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> Droits voisins des droits d'auteur

Si la création d'une œuvre ne relève que du travail de l'auteur, sa diffusion implique l'intervention d'autres acteurs. Ainsi la diffusion d'œuvres musicales ou audiovisuelles implique nécessairement qu'un artiste-interprète les exécute mais aussi que des entrepreneurs culturels investissent pour rendre l'œuvre accessible au public.

Ignorés par la loi du 11 mars 1957, les artistes-interprètes, les producteurs et les entreprises de communication audiovisuelle réclamaient depuis longtemps une protection de leurs apports personnels et de leurs investissements.

Jusqu'à une époque relativement récente, une telle protection se faisait par le biais du droit commun : l'artiste-interprète pouvait invoquer ses droits de personnalité, et la jurisprudence lui avait notamment reconnu un droit sur sa voix. Le producteur et l'entreprise de communication audiovisuelle pouvaient quant à eux invoquer la responsabilité contractuelle et la concurrence déloyale.

Conscients des limites de ces différentes protections, le législateur a conféré un droit exclusif à ces différents professionnels (loi du 3 juillet 1985). L'expression de "droits voisins du droit d'auteur" illustre bien la nature et la portée de telles prérogatives. Ces droits sont voisins parce qu'ils empruntent certaines de leurs caractéristiques au droit d'auteur. Cependant, le terme voisin renvoie aussi à une idée de proximité qui n'est pas toujours paisible.

Parmi les différents droit voisins consacrés, ceux de l'artiste-interprète sont ceux qui s'apparentent le plus à des droits d'auteurs. Cela s'explique par le fait qu'une interprétation, même si elle s'inscrit dans le cadre d'une œuvre préexistante, peut être créatrice. Ainsi, l'artiste interprète dispose de droits patrimoniaux et de droit moraux sur sa création. Cependant, ces droits sont moins étendus que les prérogatives de l'auteur (par exemple au niveau de leur durée).

Parce que le producteur n'exerce aucune activité créatrice, les droits voisins qui lui sont conférés se distinguent d'avantage des prérogatives de l'auteur. Il s'agit simplement de protéger les investissements qu'il a fait. Toute reproduction, utilisation ou exploitation de l'œuvre est donc soumise à son autorisation.

En ce qu'elles n'ont joué aucun rôle dans la création de l'œuvre diffusée, les entreprises de communication audiovisuelles ne disposent pas de droits sur celle-ci. Seule la reproduction de leur programme est par conséquent soumise à leur autorisation.

Les différentes prérogatives conférées par la loi de 1985 sont voisines à celles reconnues au titre du droit d'auteur. Comme elles portent sur des objets intimement liés à l'œuvre, on peut s'interroger sur la coexistence de ces droits. Comme l'illustre l'analyse de la jurisprudence, de telles prérogatives peuvent entrer en conflit, surtout s'agissant des prérogatives de l'artiste interprète. En effet, les "deux" créations s'illustrent dans un même objet (ainsi un disque intègre à la fois l'œuvre originale mais aussi l'interprétation du chanteur). Il peut donc arriver qu'un des titulaires des droits souhaite divulguer et pas l'autre, ou encore, dans l'hypothèse d'un film intégrant une interprétation musicale, que celle-ci soit dénaturée par l'apposition de dialogues.

Le législateur n'a pas voulu consacrer la suprématie de telle ou telle catégorie de droits. Il convient néanmoins d'observer à la vue de la pratique des tribunaux, qu'en exigeant que le titulaire de droits voisins rapporte la preuve d'un usage abusif de ses droits par l'auteur, la jurisprudence se montre plutôt favorable à l'auteur.

En raison du poids économique de l'artiste interprète, souvent plus important que celui de l'auteur, l'évolution jurisprudentielle pourrait néanmoins revenir sur ce principe.

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