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Les signes distinctifs sont intimement liés à la notion de concurrence. L'utilisation d'une marque ou d'un nom commercial permettent à la clientèle de distinguer les protagonistes et leurs produits.
La catégorie des signes distinctifs spéciaux n'a pas pour unique fonction de permettre la distinction des produits d'une entreprise de ceux de ses concurrents mais aussi de garantir certaines spécificités du produit et de promouvoir les efforts qualitatifs d'un ensemble de professionnels.
I. Les Appellations d'Origine Contrôlée
En raison des qualités particulières de certains terroirs et des efforts des producteurs locaux, une valeur particulière a été attachée à l'indication de la provenance géographique de certains produits.
Dès l'Antiquité, certaines villes ou régions étaient renommées pour la qualité de certains de leurs produits (vin de Falerne, marbre de Carrare).
Au moyen-âge, le caractère sacré du vin incita les évêques à développer la culture de la vigne et de ses cépages.
Sous l'Ancien Régime, différents textes vinrent suggérer l'idée d'un droit des appellations d'origine. Ainsi le célèbre privilège de Bordeaux et différents édits qui étaient destinés à maintenir la réputation de certains vins.
Cependant, la notion d'appellation d'origine n'apparut que tardivement par une loi du 6 mai 1919. Le système mis en place posait le principe de la liberté d'utiliser une appellation d'origine (purement géographique) sans délimitation administrative préalable. Les qualités et les caractéristiques du produit étaient donc parfaitement ignorées.
Différents textes furent ensuite adoptés pour établir un lien entre la qualité du produit et son terroir d'origine.
Un décret loi du 30 juillet 1935 institua les Appellations d'Origine Contrôlée dans le secteur des vins et des eaux de vie. A la différence de l'appellation d'origine simple, l'appellation d'origine contrôlée prend en compte les caractères du produit en cause. Ce texte institua un organisme chargé de défendre et de contrôler le respect des conditions de production (cet organisme deviendra par la suite l'Institut National des Appellations d'Origine (INAO)) .
Désormais, la définition de la zone géographique et les conditions de productions sont établies par décret.
A la différence de l'appellation d'origine simple, l'appellation d'origine contrôlée prend en compte les caractères du produit en cause.
Une loi du 2 juillet 1990 vint généraliser le système des appellations d'origine contrôlées puisque les produits agricoles ou réglementaires ne peuvent plus faire l'objet que d'appellations d'origine contrôlée.
Aujourd'hui, la reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée ne peut se faire que par décret sur proposition de l'INAO.
L'article L.115-1 du code de la consommation et le règlement CE n°2081/92 définissent l'appellation d'origine comme la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains.
Le droit à l'appellation d'origine est donc un droit collectif subordonné à deux conditions.
Ce droit est en premier lieu subordonné à l'exploitation du sol puisque les critères de l'appellation sont liés au terroir.
Cependant, la propriété du sol ne suffit pas, le producteur doit aussi respecter les conditions relatives aux méthodes de production. Le facteur humain constitue lui aussi une condition à part entière.
Ainsi, pour pouvoir mettre en circulation un produit sous appellation d'origine contrôlée, le producteur doit faire agréer cette production par l'INAO qui vérifie que les conditions de qualité et les règles de production ont bien été respectées.
Afin de permettre une défense efficace des appellations d'origine contrôlées, le législateur a élaboré un système destiné à réprimer les fraudes et les usurpations dans le secteur des appellations d'origine.
L'article L.115-16 du code de la consommation sanctionne l'usurpation d'appellation d'origine contrôlée. Si le terme de contrefaçon n'est pas expressément mentionné, les infractions visées correspondent aux deux formes de contrefaçon. Le délit est constitué aussi bien lorsqu'il y a reproduction pure et simple de l'appellation d'origine que lorsque l'appellation est imitée.
On remarquera que les législations relatives aux fraudes et à la publicité mensongère sont fréquemment utilisées pour la défense des appellations d'origine.
Dans l'hypothèse de ces infractions, tout intéressé qui se prétend lésé (syndicats et associations de défense des appellations d'origine, INAO, producteur) peut avoir l'initiative des poursuites.
Enfin, il convient de rappeler que si les noms géographiques peuvent constituer des marques valables, il n'est pas possible de déposer une appellation d'origine contrôlée à titre de marque.
II. Les labels
L'article L.643-1 du Code rural dispose que les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent bénéficier d'un label agricole ou faire l'objet d'une certification de conformité aux règles définies dans un cahier des charges.
La différence avec les appellations d'origine réside donc dans l'absence de lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et sa provenance géographique.
Le label agricole vise à attester de la qualité supérieure d'un produit par rapport aux produits similaires habituellement commercialisés.
Cette idée se retrouve à l'article L.643-2 du Code rural qui expose que les labels agricoles attestent qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé possède un ensemble distinct de qualités et de caractéristiques spécifiques préalablement fixées dans un cahier des charges et établissant un niveau de qualité supérieur.
Tout comme l'appellation d'origine contrôlée, pour pouvoir être utilisé, le label doit préalablement avoir été homologué par le gouvernement. Le label est homologué par un arrêté interministériel (ministère de l'Agriculture et de la Consommation) sur la demande d'un organisme certificateur qui présente un projet de règlement détaillé et après avis de la Commission nationale des labels et de la certification de la conformité.
Pour pouvoir demander un label, les producteurs ou les transformateurs doivent être regroupés en syndicat de défense. Les labels sont ensuite délivrés par des organismes certificateurs agréés par la commission nationale des labels et de la certification. La mission de cette commission est de contrôler la qualités des produits sous label. Les produits qui ne respectent pas le cahier des charges relatif au label sont déclassés.
Tout comme l'appellation d'origine contrôlée, l'usurpation de label est sanctionnée. Là aussi, la reproduction ou l'imitation de label est sanctionnée.
Enfin, un label ne peut pas non plus être enregistré à titre de marque.
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