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> Variétés végétales

Depuis les années 50, les innovations végétales ont pris une importance économique nouvelle. Grâce au génie génétique, il est désormais possible d'obtenir des plantes plus résistantes, des fruits et légumes qui mûrissent plus vite, etc. L'obtention de tels végétaux implique néanmoins de lourds investissements et souvent de longues années de recherche.

L'obtention végétale est la variété nouvelle qui se différencie des variétés analogues déjà connues par un caractère important, précis et peu fluctuant, ou par plusieurs caractères dont la combinaison est de nature à lui donner la qualité de variété nouvelle.

L'obtention d'une variété végétale constitue à n'en pas douter une innovation industrielle. En raison des spécificités inhérentes en la matière, la protection par le brevet s'est avérée inadaptée. Le certificat d'obtention végétale constitue donc une protection spécifique à ce domaine.

Les variété végétale sont expressément exclues par la loi du domaine de la brevetabilité. En revanche, une cellule de plante reste brevetable car il s'agit d'un organisme ou produit microbiologique. De même, on peut concevoir la brevetabilité d'une invention technique portant sur un végétal qui ne constitue pas une variété. La Directive Européenne du 6 juillet 1998 sur la protection des inventions biotechnologiques distingue la variété végétale, qui se caractérise par l'intégralité de son génome et qui n'est pas brevetable, de l'ensemble végétal caractérisé par un gène déterminé, qui lui est brevetable. Ainsi, dans le cas où la modification génétique d'une variété végétale déterminée aboutit à une nouvelle variété, cette dernière ne peut pas être brevetée. La protection est nécessairement celle relative aux obtentions végétales. A la différence du droit des brevets, la protection reconnue au titre des obtentions végétales ne porte que sur les produits et non sur des procédés ou des applications.

L'obtention d'un certificat d'obtention végétale suppose que l'espèce végétale découverte réponde à des exigences de fonds mais aussi que l'obtenteur procède au dépôt d'une demande.

Pour être protégée, l'obtention végétale doit être nouvelle, homogène et stable.

La nouveauté de l'obtention végétale s'apprécie au jour de la demande du certificat d'obtention végétale. Pour être nouvelle, la variété doit se distinguer des variétés analogues connues. Le critère de nouveauté est donc particulier et s'apparente à un critère d'identité par lequel une variété se distingue de toute autre variété connue.

L'exigence d'homogénéité implique que les différents plants de la variété présentent les mêmes caractères entre eux. L'exigence d'homogénéité est remplie dès lors que ceux-ci présentent les caractères communs énoncés à la définition de la variété.

La condition de stabilité implique que quelque soit le nombre de reproductions ou de multiplications, les caractères essentiels de la variété se retrouvent dans tous les exemplaires.

L'octroi du certificat d'obtention végétale suppose aussi l'accomplissement de formalités. L'obtenteur doit déposer sa demande auprès du Comité de la Protection des obtentions végétales. La demande doit comporter la description de la manière dont la variété a été obtenue ou découverte, la description de la variété elle-même et spécifier les caractères qui la distinguent des variétés connues. Cette demande est par la suite examinée par le comité de la protection des obtentions végétales.



Le titulaire d'un certificat d'obtention végétale bénéficie d'un droit exclusif sur l'exploitation de la variété végétale. Il peut donc s'opposer à la production, l'introduction sur le territoire français, la vente ou l'offre de tout ou partie de la plante. Les éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée et des variétés qui en sont issues par hybridation lorsque leur reproduction exige l'emploi de la variété initiale sont aussi couverts par ce monopole. Le titulaire du certificat pourra donc agir en contrefaçon à l'encontre de celui qui reproduit, utilise, vend, importe l'obtention sans son autorisation. Son droit exclusif est cependant limité puisqu'une variété protégée peut être librement utilisée en vue d'obtenir une variété nouvelle.

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