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En raison du développement du commerce international les propriétaires de marques ont souhaité bénéficier d'une protection qui dépasserait les limites de leur territoire.
Pour pouvoir bénéficier d'une protection dans différents pays, les propriétaires de marques n'avaient pas d'autres solutions que de procéder au dépôt ou à l'enregistrement de leur signe dans les pays étrangers.
L'élaboration d'un système d'enregistrement international des marques et la création de la marque communautaire visent à permettre au titulaire d'une marque de bénéficier d'une protection géographiquement étendue.
I. La marque internationale
Le titulaire d'une marque voit ses droits limités au cadre des frontières de l'état qui l'a enregistré. La marque nationale n'a donc pas d'effet en dehors des frontières nationales.
Pour pouvoir disposer d'une protection dépassant le cadre de ses frontières, le déposant devait déposer des demandes dans les autres pays. Ce système était peu satisfaisant dans le sens où ces formalités sont coûteuse et dans la mesure où les événements qui affectent la marque dans un pays n'ont pas d'effets à l'égard des autres marques puisque celles-ci sont indépendantes.
L'arrangement de Madrid de 1989 vise à remédier à cette situation en posant le principe d'un enregistrement international de la marque. L'idée de cet arrangement est de dispenser les propriétaires des marques des ennuis et des frais que représenteraient des dépôts ou des enregistrements dans chacun des pays ayant adhéré à l'Union.
Conditions : pour bénéficier de cette protection le déposant doit effectuer un enregistrement international.
Pour pouvoir effectuer un tel enregistrement, la personne doit d'abord obtenir un enregistrement de sa marque dans le pays d'origine.
Ensuite, le déposant doit faire procéder au dépôt et à l'enregistrement de la marque au Bureau international de la propriété industrielle qui est celui de l'Organisation Mondiale de la Propriété Industrielle (OMPI). Il convient de préciser que ce dépôt est effectué par l'intermédiaire de l'administration du pays d'origine.
Effets : la question des effets de l'enregistrement international de la marque revient en premier lieu à se demander si celui-ci s'impose ou non aux états membres de l'union.
Aux termes de l'arrangement de Madrid, la marque est protégée dans les mêmes conditions que si elle avait fait l'objet d'un dépôt direct auprès de chaque état. Ainsi, si la législation nationale prévoit un examen préalable, la marque internationale y sera soumise.
La durée de protection de la marque internationale est de vingt ans à compter de l'enregistrement international et peut être indéfiniment prolongé en renouvelant le dépôt.
II. La marque communautaire
La marque communautaire a été instituée par le Règlement du Conseil du 20 décembre 1993. A la différence de la marque internationale, la spécificité de la marque communautaire réside dans son caractère unitaire en ce sens qu'elle produit les mêmes effets dans l'ensemble de la communauté.
Tout comme la mise en place du brevet européen, la naissance de la marque communautaire a nécessité la création d'une structure compétente pour la procédure d'enregistrement , l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI).
Conditions : les critères de protection de la marque communautaire correspondent à ceux posés par le droit français s'agissant de la protection des marques nationales.
Pour pouvoir constituer une marque communautaire, le signe en cause doit présenter un caractère distinctif, ne pas être exclusivement composé d'éléments pouvant servir à désigner les caractéristiques du produit ou du service (signes descriptifs), ne pas être exclusivement composé de signes ou d'indications usuels, ni être exclusivement constitué par la forme imposée par la nature du produit. Les signes contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ne peuvent être utilisés à titre de marque communautaire.
L'exigence de disponibilité du signe (ne pas déjà faire l'objet d'un droit sur une marque nationale ou internationale) est relative dans le sens où le refus d'enregistrement fondé sur l'indisponibilité du signe n'a lieu que si le titulaire du droit antérieur fait opposition à l'enregistrement. L'OHMI ne relève pas d'office le caractère indisponible du signe.
Le dépôt de la demande de marque communautaire peut être fait soit devant l'OHMI, soit auprès d'un office national d'un état de la Communauté ou auprès du Bureau Bénélux qui transmet à l'OHMI.
Suite à cela l'OHMI procède à un examen de la demande au cours duquel il vérifie la possibilité d'accorder une date de dépôt, la régularité de la demande, le paiement des taxes dans les délais.
L'Office établit un rapport de recherche communautaire où il mentionne les marques communautaires ou demandes de marque communautaires susceptibles d'être opposées à la demande. Il en informe le déposant ainsi que les titulaires de droits antérieurs afin que ceux-ci puissent former opposition.
La demande est ensuite publiée. S'ouvre alors un délai de trois mois durant lesquels les titulaires de droits antérieurs peuvent former opposition.
Si la demande n'a pas été rejetée à l'issue de procédure, l'OHMI enregistre la marque comme marque communautaire.
Effets : l'enregistrement de la marque communautaire confère à son titulaire un droit de propriété sur celle-ci.
Ce droit permet à son titulaire d'interdire l'emploi du signe ou d'un signe similaire pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement et ce dans toute la communauté. De plus, lorsque le signe et les objets désignés sont identiques, l'existence d'un risque de confusion n'est pas exigé (le risque de confusion n'est exigé qu'en présence de similitudes entre les signes).
Certaines limites sont néanmoins apportées au droits du propriétaire d'une marque communautaire.
Il convient de rappeler que les droits du propriétaire de la marque communautaire s'épuisent par la mise dans le commerce dans la Communauté de produits comportant cette marque. Le titulaire de la marque ne peut plus restreindre ou interdire la circulation de ces produits marqués à travers les différents états membres de la communauté.
Tout comme le titulaire de la marque nationale, le propriétaire de la marque communautaire doit, pour conserver l'effectivité de ses droits, répondre à certaines obligations.
Le titulaire de la marque doit ainsi défendre sa marque contre son utilisation par les tiers de nature à lui faire perdre sa distinctivité. Cette inaction le prive du droit de demander la nullité ou de s'opposer à l'usage de la marque postérieure.
Le propriétaire de la marque a aussi l'obligation d'exploiter sa marque, à défaut, il encourt la déchéance de ses droits.
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