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Aujourd'hui, la bonne exploitation d'une marque suppose, en raison du développement du commerce sur Internet, sa diffusion sur le "réseau des réseaux".
Cependant, en raison du mode d'attribution des noms de domaine, des conflits ont surgi entre le titulaire d'une marque et le gérant d'un site lorsque ce dernier avait choisi volontairement le signe constituant la marque comme désignation de son site.
A cette première problématique est venue s'ajouter celle de la désignation, par un concurrent, d'une marque comme mot-clé auprès de moteur de recherche.
I. Utilisation d'une marque à titre de nom de domaine
De nombreuses affaires commentées sur PI France ont révélé la pratique de certains acteurs économiques consistant à faire enregistrer un nom de domaine composé d'une marque le plus souvent célèbre. Par cette utilisation de la marque, le titulaire du site souhaite induire l'internaute en erreur en lui faisant croire que cet espace est associé à la marque en cause.
En pratique, de tels conflits opposent fréquemment le titulaire d'une marque au déposant d'un nom de domaine qui reproduit ou imite celle-ci.
Deux situations doivent être envisagées :
Lorsque les services visés par le dépôt de la marque sont des services télématiques ou identiques à ceux offerts par le site litigieux, il y a contrefaçon à utiliser la marque d'autrui pour baptiser un site ou une messagerie tant le risque de confusion est indiscutable.
Cependant, la problématique devient plus complexe lorsque le propriétaire de la marque n'a pas visé les services de télématique lors du dépôt.
La règle d'attribution des noms de domaine (premier arrivé, premier servi) aurait donc pour conséquence de priver le propriétaire de la marque de la possibilité d'utiliser celle-ci pour créer son propre site.
De même, on peut s'interroger sur les moyens de défense du propriétaire d'une marque qui voit celle-ci utilisée à titre de nom de domaine pour des produits et services différents.
Si, dans cette situation, l'action en contrefaçon n'est pas recevable (absence d'identité de produits ou de services), le propriétaire de la marque dispose de différents moyens de défense.
Lorsqu'il existe un risque de confusion entre la marque et le nom de domaine ou que le choix du nom a un caractère parasitaire ou abusif, le titulaire de la marque peut engager la responsabilité civile du propriétaire du nom de domaine.
Il lui est aussi possible d'agir sur le fondement de la fraude lorsque le choix a été guidé par une intention frauduleuse.
Mais la situation la plus confortable reste celle du propriétaire d'une marque renommée ou notoire. L'article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle lui permet d'agir contre celui qui exploite de façon injustifiée sa marque ou qui lui cause un préjudice.
En pratique, ce sont les marques notoires qui sont utilisées et la preuve du caractère injustifié ou préjudiciable de l'utilisation n'est pas très difficile à rapporter.
II. Le problème du référencement
Ces derniers temps, le conflit entre marque et nom de domaine a trouvé une nouvelle illustration.
Les moteurs de recherche ont développé un système de référencement qui consiste en la vente de mots-clés qui, lorsqu'ils sont entrés par l'internaute, activent l'affichage de certains liens promotionnels de l'annonceur.
Cependant, les propriétaires de marques ont constaté que leurs marques ont ainsi été vendues à des concurrents à titre de mots-clés.
Par conséquent, la saisie par l'internaute de ces marques entraîne l'apparition de liens promotionnels pointant sur le site de concurrents.
Les Tribunaux nationaux ont accepté de sanctionner cette pratique des moteurs de recherche au titre de la contrefaçon. Selon eux, il s'agit sans aucun doute d'un usage illégitime de la marque réprimée par l'article L. 713-2 du CPI.
Il conviendra cependant d'observer les évolutions jurisprudentielles sur ce point car ces décisions interviennent dans le cadre de produits ou de services identiques ou s'agissant d'une marque renommée.
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